Une décision de retour d’un enfant enlevé par sa mère, dont la principale considération est l’intérêt supérieur de l’enfant, n’est pas contraire à la Convention (28 mars)
Arrêt Verhoeven c. France, requête n°19664/20
La requérante, ressortissante d’un Etat membre mariée avec un ressortissant d’un Etat tiers, a eu un enfant avec celui-ci dans cet Etat tiers. Elle est ensuite retournée dans son Etat d’origine avec l’enfant, en exprimant son intention d’y rester et de demander le divorce. Elle conteste la décision de retour de l’enfant rendue par les autorités nationales de son Etat en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Dans un 1er temps, la Cour EDH note que la décision de retour en question constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la vie familiale tel que protégé par la Convention, mais que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un intérêt légitime, celui de protéger les droits et libertés du père et de l’enfant. Dans un 2ème temps, elle constate que les juridictions nationales ont examiné les allégations de la requérante et ont correctement motivé leur décision lorsqu’elles ont considéré que l’enfant ne courait pas de danger spécifique en retournant auprès de son autre parent. Dans un 3ème temps, la Cour EDH rappelle que l’Etat tiers dont ressort le père de l’enfant a ratifié la Convention de la Haye et que la requérante n’a pas apporté la preuve que le droit de cet Etat ne lui permettrait plus d’y séjourner. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (LA)