La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 mars dernier, l’article 9 §3 de la Convention de Aarhus portant sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement, qui prévoit la possibilité pour les particuliers d’engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement (Lesoochranárske zoskupenie VLK, aff. C-240/09). Le litige au principal opposait une association au Ministère de l’environnement slovaque à propos de la demande de cette association tendant à être « partie » à une procédure administrative. La Cour affirme que l’article 9 §3 de la Convention est dépourvu d’effet direct en droit de l’Union et qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs dudit article qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre aux particuliers de contester devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement. (ER)