Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 février dernier, les articles 2 et 4 de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (Flachglas Torgau, aff. C-204/09). Dans le cas d’espèce au principal, la société FlachGlas Torgau contestait le refus du ministère fédéral allemand de l’environnement de lui transmettre des informations relatives tant à la procédure législative qu’à la mise en œuvre d’une loi relative à l’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Le ministère estimait que les informations en cause étaient, d’une part, relatives à la procédure législative et donc exonérées de l’obligation de communication prévue par le droit de l’Union européenne et, d’autre part, partiellement couvertes par la confidentialité des délibérations des autorités publiques. La Cour précise que la faculté ouverte aux Etats membres par la directive de ne pas considérer comme autorités publiques soumises à l’obligation de communication les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs peut s’appliquer aux ministères dans la mesure où ils participent à la procédure législative. Néanmoins, cette faculté n’est plus susceptible d’être mise en œuvre lorsque la procédure législative en cause est terminée. Par ailleurs, la condition prévue par les dispositions de la directive selon laquelle la confidentialité des délibérations des autorités publiques doit être prévue en droit peut être considérée comme remplie du fait de l’existence, dans le droit national de l’Etat membre concerné, d’une règle qui dispose, de manière générale, que la confidentialité des délibérations des autorités publiques constitue un motif de refus d’accès à des informations environnementales détenues par ces autorités, pour autant que le droit national détermine clairement la notion de délibération. (FC)