Un contrôleur légal des comptes est considéré comme occupant un poste de direction important dans une entité contrôlée dès qu’il conclut avec cette dernière un contrat de travail relatif à ce poste, même s’il n’a pas encore commencé à exercer effectivement ses fonctions (24 mars)
Arrêt Procédure engagée par A, aff. C-950/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Helsingin hallinto-oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans un 1er temps que l’article 22 bis §1 de la directive 2006/43/CE institue une période de carence minimale entre la cessation des fonctions d’un contrôleur légal des comptes ou d’auditeur et son entrée en fonction au sein d’une entité contrôlée qui le recrute, période pendant laquelle il lui est interdit d’occuper un poste de direction important au sein de l’entité contrôlée. Dans un 2nd temps, la Cour précise l’expression occuper un poste au regard de l’exigence d’indépendance des contrôleurs légaux des comptes dans l’exercice de leur mission ainsi que de l’importance que revêt la perception des tiers dans la fiabilité de ce contrôle. De plus, la directive a pour objectif d’empêcher la survenance de tout conflit d’intérêt entre un contrôleur et une entité contrôlée. Ainsi, dès la conclusion d’une relation contractuelle entre un contrôleur et une entité contrôlée, même si un tel contrôleur n’a pas encore pris effectivement ses fonctions à ce poste dans cette entité et compte tenu des obligations de loyauté et de bonne foi qui découlent d’une telle relation, le contrôleur doit être considéré comme occupant un poste au sein de l’entité, au sens de de l’article 22 bis §1, sous a) de la directive 2006/43/CE. (VR)