Contrôle des concentrations / Contrôlea posteriori/ Abus de position dominante / Conclusions de l’Avocate générale (Leb 987)

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Selon l’Avocate générale Kokott, une concentration d’entreprises qui se trouve en-deçà des seuils de chiffres d’affaires peut être contrôlée a posteriori au regard de l’interdiction de l’abus de position dominante (13 octobre)

Conclusions dans l’affaire Towercast, aff C-449/21

L’Avocate générale Kokott propose à la Cour de justice de l’Union européenne de juger qu’il est possible pour une autorité de concurrence nationale d’appliquer l’article 102 TFUE relatif à la prohibition des abus de position dominante, afin de contrôler une opération de concentration réalisée par une entreprise en position dominante, lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’un contrôle ex ante au titre de la législation européenne et nationale sur le contrôle des concentrations. Elle estime qu’il existe en effet un vide juridique en matière de contrôle des concentrations pouvant mener à ce que de jeunes entreprises innovantes soient absorbées par de plus grosses entreprises mieux établies (killer acquisitions), et que dans le but de garantir une protection effective de la concurrence, il devrait être possible de contrôler ces opérations au moins par le biais de l’article 102 TFUE. Dans ce cas, la sanction d’un abus de position dominante ne devrait pas conduire à une annulation a posteriori de la concentration mais seulement à une condamnation au paiement d’une amende. (PLM)

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