Au nom de la sécurité juridique, la Commission européenne n’est pas autorisée à accepter le renvoi par une autorité nationale de concurrence d’une opération de concentration qui n’est de dimension ni européenne, ni nationale (3 septembre)
Arrêt Illumina c. Commission et Grail c. Commission et Illumina (Grande chambre), aff. jointes C-611/22 P et C-625/22 P
Saisie de pourvois, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à se prononcer sur l’interprétation par la Commission de l’article 22 du règlement (CE) 139/2004, permettant à une autorité nationale de lui renvoyer une opération de concentration pour examen. En l’espèce, plusieurs autorités nationales, dont l’Autorité française de la concurrence, ont formulé une demande de renvoi à la Commission du projet de concentration entre les entreprises Illumina et Grail, ce qu’elle a accepté. Ces entreprises ont formé un recours contre la décision d’acceptation du renvoi, rejeté par le Tribunal de l’Union. La Cour considère que c’est à tort que le Tribunal a conclu qu’une interprétation littérale, historique, contextuelle et téléologique du règlement permettait aux autorités de concurrence nationales de demander à la Commission d’examiner une concentration qui non seulement n’est pas de dimension européenne mais, de plus, échappe à leur compétence de contrôle du fait qu’elle n’atteint pas les seuils nationaux applicables. Une interprétation contraire, telle que celle retenue par le Tribunal, irait à l’encontre de l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement pour les entreprises concernées, qui doivent pouvoir clairement déterminer si leur projet doit faire l’objet d’un examen préalable ou non. La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal et les décisions litigieuses de la Commission. (AL)