Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Højesteret (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 6 février dernier, le règlement 1383/2003/CE concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (Blomqvist, aff. C-98/13). En l’espèce, le requérant au principal, résidant au Danemark, s’est vu enjoindre par le tribunal de commerce danois d’admettre la suspension du dédouanement et la destruction sans indemnisation d’une montre achetée sur un site de vente en ligne chinois, décrite comme étant de marque Rolex, mais qui a été identifiée comme étant une contrefaçon lors du contrôle du paquet par les autorités douanières danoises. Le requérant a fait appel de cette décision et la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir s’il résulte du règlement que, pour que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un Etat membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet Etat membre, il est nécessaire que cette vente soit considérée, dans ledit Etat membre, comme une forme de distribution au public ou comme relevant d’un usage dans la vie des affaires, et si préalablement à la vente, ladite marchandise doit avoir fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs du même Etat. La Cour rappelle que des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union par un droit de propriété intellectuelle peuvent être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union. Une telle preuve est, notamment, rapportée lorsqu’il s’avère que les marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union, d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union. La marchandise en cause ayant fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union, la seule circonstance que cette vente ait eu lieu à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers ne saurait avoir pour effet de priver le titulaire de ses droits de propriété intellectuelle sur cette marchandise. La Cour conclut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un Etat membre peut donc bénéficier de la protection garantie par le règlement du seul fait de l’acquisition de la marchandise litigieuse, sans qu’il soit nécessaire que, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même Etat. (MG)