Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Napoli (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 novembre dernier, la clause 5 de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée (Mascolo, aff. jointes C-22/13, C-61/13 à C-63/13 et C-418/13). Dans le litige au principal, les requérants, qui ont été recrutés dans des établissements scolaires publics sur la base de contrats à durée déterminée successifs en attendant leur titularisation à travers une procédure de recrutement par concours, demandent la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée. Ils alléguaient que la réglementation italienne ne prévoit aucune durée maximale pour les contrats à durée déterminée et aucune limite dans leur renouvellement. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si cette réglementation est conforme à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et, en particulier, si, dans l’attente de l’achèvement des procédures de concours visant à recruter le personnel titulaire des écoles gérées par l’Etat italien, l’accord-cadre permet le renouvellement de contrats à durée déterminée sans que des délais précis ne soient fixés pour l’achèvement des concours et qu’une réparation du préjudice subi ne soit possible. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’accord-cadre s’applique à l’ensemble des travailleurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualité publique ou privée de l’employeur ou le secteur d’activité concerné. Elle estime donc que l’accord-cadre doit s’appliquer aux enseignants recrutés pour effectuer des remplacements annuels dans les écoles publiques. Elle considère, ensuite, qu’afin de prévenir l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, l’accord-cadre impose aux Etats de prévoir l’indication des raisons objectives justifiant le renouvellement des contrats ou, à défaut, la détermination de la durée maximale totale des contrats ou du nombre de renouvellements de ceux-ci. Elle affirme, enfin, qu’afin de garantir la pleine efficacité de l’accord-cadre, une mesure de sanction proportionnée, effective et dissuasive doit être appliquée en cas d’usage abusif de contrats à durée déterminée successifs. Constatant que la législation italienne ne comporte pas de mesure visant à prévenir le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs et exclut la réparation du préjudice subi du fait du recours abusif à ces contrats, la Cour conclut que la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une telle règlementation. (LG)