Intégrer les acquis du droit social européen dans vos dossiers

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

Droit civil et commercial européen : comment aborder les conflits de lois et de juridictions ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

L’avocat, la justice et l’environnement

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Contrats de concessions / Notion de « service d’intérêt général non économique » / Conclusions de l’avocat général (Leb 1068)

Voir le LEB

 Une activité pharmaceutique impliquant la vente de médicament et la fourniture de conseils quant à leur usage ne devrait pas être considérée comme un « service d’intérêt général non économique » (13 mars) 

Conclusion de l’avocat général Rimvydas Norkus, dans l’arrêt Farmacija, aff. C-715/23 


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Commission nationale de contrôle des procédures de passation des marchés publics (Slovénie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer sur le champ d’application des articles 4 §2 et 19 de la directive (UE) 2014/23 relative à l’attribution de contrats de concession dans le cadre d’une activité d’exploitation de pharmacie. En substance, la Cour devra préciser certaines règles du marché intérieur en matière de marchés publics dans un secteur considéré comme sensible par certains Etats membres, à savoir la santé. L’avocat général considère tout d’abord que la qualification de « service d’intérêt général non économique » est décisive pour établir quelle est la réglementation applicable en l’espèce. Si une telle qualité dépend a priori des caractéristiques du « service », l’avocat général estime qu’il est primordial d’éviter une fragmentation du marché intérieur et qu’il repose sur une compréhension uniforme des notions et droits qui en découlent. Ainsi, la compétence des Etats membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d’intérêt général prévus par le droit de l’Union ne saurait faire obstacle à une compréhension autonome de la notion de « services d’intérêt général non économiques ». L’avocat général considère à cet égard que l’activité pharmaceutique dont l’objet essentiel est de délivrer des médicaments à usage humain, y compris de fournir des conseils aux fins d’une utilisation correcte et sûre des médicaments, doit être considérée comme une « activité économique » et ne saurait dès lors être qualifiée de « service d’intérêt général non économique ». Une telle activité relève selon lui des « services sociaux et autres services spécifiques ». (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies