Selon l’Avocate générale Medina, les opérateurs touristiques qui ne peuvent exécuter les termes d’un contrat de voyage à forfait en raison de la pandémie de COVID-19 sont tout de même tenus à réduction du prix ou remboursement en argent, sauf en cas de difficultés exceptionnelles (15 septembre)
Conclusions dans les affaires FTI Touristik et UFC Que Choisir/CLCV, aff. C-396/21 et C-407/21
L’Avocate générale propose à la Cour de justice de l’Union européenne de juger que les dispositions de la directive (UE) 2015/2302relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ne sont pas de nature à exonérer l’organisateur d’un voyage à forfait de son obligation de prévoir une réduction appropriée du prix du forfait, quand bien même la non-conformité aux termes du contrat résulterait de restrictions exceptionnelles imposées en réaction à la pandémie. Il appartiendrait à la juridiction nationale de tenir compte à cet égard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, elle propose également de retenir que les dispositions de la directive ne permettent pas de proposer au consommateur un remboursement autre qu’en argent, notamment sous forme de bon à valoir. Toutefois, elle estime qu’un Etat membre pourrait invoquer des difficultés momentanément insurmontables à appliquer le droit de l’Union, lesquelles pourraient justifier une dérogation règlementaire temporaire aux termes de la directive, dans la mesure où celle-ci est nécessaire et proportionnée. (AL)