Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesarbeitsgericht Bremen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 février dernier, l’article 2 de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (John, aff. C-46/17). Dans le litige au principal, un employé souhaitait prolonger son contrat de travail arrivé à son terme. Le terme convenu était lié à l’âge légal de la retraite, en vertu de la législation nationale. Son employeur a rejeté sa demande. L’employé a introduit une action en justice en faisant valoir qu’une durée déterminée de contrat de travail fondée sur l’âge de la retraite est contraire au droit de l’Union européenne et, notamment, à l’article 2 de la directive. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union européenne s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le report de la date de cessation d’activité des travailleurs ayant atteint l’âge légal pour bénéficier d’une pension de retraite à un accord de l’employeur donné pour une durée déterminée, telle que la disposition litigieuse. Tout d’abord, la Cour rappelle qu’aux fins de l’article 2 de la directive, le principe d’égalité de traitement doit s’entendre comme l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif tel que l’âge. Une discrimination est dite directe lorsqu’une personne, en raison de son âge, est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Une discrimination est dite indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un âge donné par rapport à d’autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. Ensuite, la Cour souligne que la cessation automatique des contrats de travail des salariés qui remplissent les conditions d’âge et de cotisation pour bénéficier de la liquidation de leurs droits à pension fait, depuis longtemps, partie intégrante du droit du travail de nombreux Etats membres et est d’usage répandu dans les relations de travail. Enfin, la Cour précise que la disposition litigieuse n’impose pas la cessation automatique de la relation de travail à l’issue du semestre au cours duquel l’employé a atteint l’âge normal de la retraite mais, au contraire, permet de reporter la date du terme, éventuellement à plusieurs reprises, de façon inconditionnelle et non limitée dans le temps. La Cour affirme que la disposition litigieuse est avantageuse tant pour le travailleur que pour son employeur, dans la mesure où elle permet, avec l’accord des 2 parties, de préciser les modalités de poursuite d’un contrat de travail arrivé à terme. Partant, la Cour conclut que l’article 2 de la directive ne s’oppose pas à une disposition telle que celle en cause au principal. (CH)