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Contrat de transport / Clauses abusives / Clause pénale / Arrêt de la Cour (Leb 890)

La situation dans laquelle un voyageur monte à bord d’un train librement accessible, quand bien même il ne possède pas de billet, relève de la notion de « contrat de transport » au sens du règlement (CE) 1371/2007 (7 novembre)

Arrêt Kanyeba, aff. jointes C-349/18 à C-351/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le  vredegerecht te Antwerpen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 3 §8 du règlement (CE) 1371/2007 relatif à la notion de contrat de transport et l’article 6 §1 directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats. S’agissant de la notion de « contrat de transport », la Cour estime que la détention d’un billet par le voyageur n’est pas indispensable pour considérer que ce contrat est matérialisé. De plus, elle considère que le transporteur, en laissant le train en libre accès, et le voyageur, en montant à bord du train, manifestent leurs volontés concordantes d’entrer en relation contractuelle. Par conséquent, elle conclut qu’un contrat existe entre les 2 parties. S’agissant des conditions générales de transport, la Cour rappelle que les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou règlementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive 93/13/CEE mais relèvent de l’appréciation du juge national. (PC)

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