La Cour de justice de l’Union européenne a consacré, le 16 mars dernier, le principe selon lequel les clubs de football peuvent demander une indemnité de formation pour les jeunes joueurs qu’ils ont formés lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d’un autre Etat membre (Olympique Lyonnais / O. Bernard et Newcastle UFC, aff. C-325/08). La Cour de Cassation demandait à la Cour si le principe de libre circulation des travailleurs (article 39 CE) s’opposait à une disposition nationale en application de laquelle un joueur espoir qui signe à l’issue de sa période de formation un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts et si une telle restriction pouvait être justifiée par l’objectif de formation de jeunes joueurs. Tout en affirmant que le régime national examiné constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs, la Cour précise que cette restriction peut être justifiée par la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels. Toutefois, le régime français prévoyant des dommages et intérêts, plutôt qu’une indemnité de formation, va au-delà des seuls coûts réels de formation supportés par le club nécessaires pour encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs. (RR)