Le droit de l’Union européenne n’exclut pas l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action indemnitaire d’un distributeur contre son fournisseur, fondée sur l’article 102 TFUE, au seul motif que la clause ne mentionne pas expressément la responsabilité encourue pour violation du droit de la concurrence (24 octobre)
Arrêt Apple, aff. C‑595/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (CE) 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en ce que, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts d’un distributeur contre son fournisseur, fondée sur l’article 102 TFUE, l’application d’une clause attributive de juridiction n’est pas exclue au seul motif que celle-ci ne contient pas de référence expresse à la responsabilité encourue pour violation du droit de la concurrence. En effet, la Cour estime qu’un abus de position dominante peut se matérialiser dans les relations contractuelles qu’une entreprise en position dominante noue et au moyen de conditions contractuelles. L’application d’une telle clause dans le cadre d’une action fondée sur l’article 102 TFUE ne saurait donc surprendre l’une des parties contractantes. En outre, la Cour ajoute que l’application de cette clause ne dépend pas d’un constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorisation nationale ou européenne. (MS)