La notion de « procédure judiciaire » visée à l’article 201 §1, sous a), de la directive 2009/138/CE inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci (14 mai)
Arrêt Orde van Vlaamse Balies et Ordre des barreaux francophones et germanophone, aff. C-667/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Grondwettelijk Hof (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle, tout d’abord, que tout contrat d’assurance-protection juridique prévoit explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications appropriées selon le droit national, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans une procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de choisir cet avocat ou cette autre personne. La Cour souligne, ensuite, que la portée générale et la valeur obligatoire qui sont reconnues au droit de choisir son avocat ou son représentant s’opposent à une interprétation restrictive de l’article 201 §1, sous a), de la directive. La Cour poursuit en précisant que le terme procédure ne comprend pas seulement la phase de recours devant une juridiction proprement dite, mais également une phase qui la précède et qui est susceptible de déboucher sur une phase juridictionnelle. Il s’ensuit que la notion de « procédure judiciaire » ne saurait être limitée ni aux seules procédures non administratives se déroulant devant une juridiction proprement dite, ni en opérant une différenciation entre la phase préparatoire et la phase décisionnelle d’une telle procédure. La Cour considère, dès lors, que toute phase, même préliminaire, susceptible de déboucher sur une procédure devant une instance juridictionnelle doit être considérée comme relevant de la notion de « procédure judiciaire » au sens de l’article 201 de la directive. De même, s’agissant de la procédure de médiation extrajudiciaire, la circonstance que celle-ci n’intervienne pas devant une juridiction ne permet pas non plus de l’exclure de la notion de « procédure judiciaire » au sens de l’article 201 de la directive. (MG)