La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 11 mars dernier, sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH / Silva Trade SA, aff. C-19/09). Elle rappelle tout d’abord que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres. Elle précise ensuite que, en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat. A défaut de telles dispositions, ce lieu sera celui de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié. (CV)