Le requérant, n’ayant pas été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, ne dispose pas de la qualité de victime au sens de la Convention (23 mai)
Décision Amar c. France, requête n°4028/23
Le requérant, alors vice-procureur du Parquet national financier (« PNF »), a enquêté sur plusieurs affaires impliquant un ancien Président de la République, dont une pour corruption d’un magistrat de la Cour de cassation. Par la suite, une enquête a été ouverte contre lui pour avoir formulé des accusations contre son ancienne supérieure hiérarchique. Il soutient que le Conseil supérieur de la magistrature (« CSM ») n’a pas répondu à ses moyens sur les représailles et l’illégalité des poursuites qu’il alléguait, et affirme que le CSM a porté atteinte à son intégrité morale et à sa liberté d’expression. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que l’article 6 §1 s’applique aux procédures disciplinaires contre des magistrats si des sanctions telles que la révocation, la rétrogradation ou une réduction de salaire sont en jeu. Or, le requérant n’a pas été sanctionné, le CSM ayant conclu qu’il n’avait commis aucune faute disciplinaire. Par conséquent, elle estime qu’il ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Dans un 2ndtemps, concernant le grief tiré de l’article 8, la Cour EDH note que les poursuites disciplinaires contre des juges ne suffisent pas à rendre cet article applicable. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’article 10, elle réitère qu’aucune sanction n’a été imposée au requérant, qui d’ailleurs ne prouve pas qu’il a été censuré. Partant, la Cour EDH conclut à l’irrecevabilité de la requête pour l’ensemble des griefs. (MC)