La directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas à une procédure engagée par le ministre de la Justice afin de faire annuler la décision d’un agent disciplinaire qui clôture une enquête ouverte à l’égard d’un avocat après avoir conclu à l’absence d’infraction disciplinaire imputable à ce dernier (13 janvier)
Arrêt Minister Sprawiedliwości, aff. C-55/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne considère dans un 1er temps que l’organisme professionnel, compétent à l’égard des avocats, est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. Il répond aux critères d’une origine légale, de permanence, du caractère obligatoire de sa juridiction et de l’application de règles de droit. En outre, il tranche un litige en statuant dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel, tandis que ses règles d’organisation et son fonctionnement garantissent son indépendance et son impartialité. Dans un 2nd temps, la Cour observe que le recours actuellement pendant peut uniquement déboucher sur le rejet ou le renvoi de l’affaire à l’agent disciplinaire pour un nouvel examen du dossier. Dès lors qu’il n’est pas susceptible de déboucher sur une décision d’exclusion d’un avocat de l’ordre des avocats s’accompagnant d’une radiation de la liste des avocats et donc d’un retrait d’autorisation, au sens de l’article 10 §6 de la directive 2006/123/CE, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer. Il en va de même pour l’article 47 de la Charte puisque, à ce stade, l’avocat concerné n’est pas partie à la procédure et ne peut donc se prévaloir de son droit à un recours effectif devant un tribunal. (MAG)