Un travailleur ne peut pas perdre automatiquement ses droits aux congés annuels payés acquis, ainsi que son droit à une indemnité financière au titre de ces congés non pris, du seul fait qu’il n’a pas demandé de congé avant la cessation de la relation de travail (6 novembre)
Arrêt Kreuziger, aff. C-619/16 et arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Grande chambre), aff. C-684/16
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg et le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour relève que le travailleur ne peut perdre ses droits aux congés annuels payés acquis que si celui-ci a été effectivement mis en mesure par son employeur, notamment par une information adéquate, de prendre les jours de congés en question en temps utile, ce que l’employeur doit prouver. Ces droits ne peuvent s’éteindre que si le travailleur a été effectivement informé par l’employeur du droit de prendre des jours de congés en temps utile. Si l’employeur est à même d’apporter la preuve que le travailleur s’est abstenu délibérément et en toute connaissance de cause de prendre ses annuels payés, le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à la perte de ce droit, ni à l’absence corrélative d’indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris. La Cour précise, en outre, que ces principes valent indifféremment selon qu’il s’agit d’un employeur public ou privé. (MG/AB)