Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juillet dernier, la directive 96/34/CE concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES et la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (Maïstrellis, aff. C-222/14). Dans le litige au principal, le requérant, un magistrat en Grèce, a présenté aux autorités compétentes une demande visant à l’octroi d’un congé parental rémunéré de 9 mois pour élever son enfant qui venait de naître. Sa demande a été rejetée par le ministre grec compétent au motif que son épouse ne travaillait pas à l’époque. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions des directives précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle un fonctionnaire est privé du droit à un congé parental dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n’exerce aucune profession, à moins que, en raison d’une maladie grave ou d’un handicap, elle ne soit jugée comme étant dans l’incapacité de faire face aux besoins liés à l’éducation d’un enfant. S’agissant de la directive 96/34/CE, la Cour relève qu’elle implique que le droit à un congé parental pour chacun des parents de l’enfant constitue l’une des prescriptions minimales établies par l’accord-cadre. Elle estime qu’il résulte tant du libellé de l’accord-cadre, des objectifs et du contexte de celui-ci que chacun des parents dispose du droit à un congé parental, ce qui implique que les Etats membres ne peuvent adopter une réglementation selon laquelle un père fonctionnaire est privé du droit à un tel congé dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n’exerce aucune profession. S’agissant de la directive 2006/54/CE, la Cour relève qu’en vertu du droit national grec, les mères qui ont le statut de fonctionnaire peuvent toujours bénéficier d’un congé parental, alors que les pères qui ont le même statut peuvent en bénéficier uniquement dans le cas où la mère de leur enfant travaille ou exerce une profession. Elle estime donc que les dispositions de la directive, loin d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, est de nature à perpétuer une distribution traditionnelle des rôles entre eux en maintenant les hommes dans un rôle subsidiaire par rapport à celui des femmes en ce qui concerne l’exercice de leur fonction parentale. Dès lors, la Cour considère que les dispositions en cause établissent une discrimination directe fondée sur le sexe à l’égard des pères fonctionnaires en ce qui concerne l’octroi d’un congé parental. (AB)