Saisie d’une requête dirigée contre les Pays-Bas, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 20 novembre dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie (Jaloud c. Pays-Bas, requête n°47708/08). A la suite de l’invasion de l’Irak par la coalition internationale en mars 2003, le fils du requérant, ressortissant irakien, a été tué par balles alors qu’il se trouvait sur la banquette arrière d’une voiture qui avait franchi de force un barrage militaire tenu par des irakiens et des membres des forces armées néerlandaises. Le requérant alléguait une violation de l’article 2 de la Convention considérant que l’enquête diligentée par les autorités néerlandaises n’était ni effective, ni suffisante. A titre liminaire, s’agissant de sa compétence, la Cour constate que le décès est survenu dans le cadre de la juridiction des Pays-Bas. Elle note, en effet, que malgré le contrôle opérationnel d’un officier britannique, les Pays-Bas avaient conservé le plein commandement sur leur personnel militaire. S’agissant de la violation de l’article 2 de la Convention, la Cour souligne plusieurs défaillances de l’enquête et, notamment, le fait que la légitime défense n’a pas été suffisamment caractérisée, l’absence de mesures appropriées pour réduire le risque de collusion entre les témoins et l’auteur des coups de feu et l’absence de tout officiel néerlandais lors de l’autopsie. Elle considère que ces défaillances ont gravement nui à l’effectivité de l’enquête et, partant, conclut à la violation de l’article 2 de la Convention eu égard aux obligations procédurales qui incombait aux Pays-Bas. (JL)