Le processus de « frontiérisation », empêchant une population de franchir librement des lignes de démarcation administrative et géographique, constitue une violation de la Convention (9 avril)
Arrêt Géorgie c. Russie (IV), requête n°39611/18
Le requérant, représenté par son gouvernement, se plaint du processus de « frontiérisation » survenu après un conflit armé. Il allègue que les individus partageant la même origine que lui tentant de traverser les lignes de démarcation administrative ou vivant à proximité, faisaient l’objet de persécutions de la part des autorités d’un autre Etat partie impliqué dans le conflit armé. Dans un 1ertemps, concernant la recevabilité de l’affaire, la Cour EDH se déclare compétente, les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être Partie à la Convention. Dans un 2ème temps, elle constate que les incidents rapportés n’étaient pas isolés mais formaient un système, corroboré par des preuves telles que des témoignages et des rapports médico-légaux, ainsi que des documents internationaux. Dans un 3ème temps, la Cour EDH précise que le gouvernement défendeur n’a pas contesté les allégations ni prouvé que les incidents n’avaient pas eu lieu. Partant, elle conclut à la violation des articles 2, 3, 5 §1 et 8 de la Convention, des articles 1 et 2 du Protocole1, ainsi que de l’article 2 du Protocole 4 à la Convention. (MC)