Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 29 octobre dernier, l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la légalité des délits et des peines et l’article 1 du Protocole n°1 relatif au droit de propriété (Varvara c. Italie, requête n°17475/09). Le requérant, de nationalité italienne, a obtenu un permis de construire dans le cadre d’un projet de lotissement. A la suite d’une modification législative de la procédure d’obtention du permis, il a obtenu, selon la procédure antérieure, un permis modificatif. Ce dernier ayant été acquis selon une procédure non-valable, une procédure pénale pour lotissement abusif a été ouverte. Au terme de la procédure, un non-lieu a été prononcé, mais le lotissement a été confisqué, conformément à la loi italienne, en vertu de laquelle la confiscation est une sanction administrative. Le requérant alléguait une violation de l’article 7 de la Convention dans la mesure où la confiscation constitue une sanction infligée en l’absence d’un jugement de condamnation. Il soutenait, également, que le droit au respect de ses biens avait été violé. La Cour rappelle que le principe de légalité des délits et des peines est un élément essentiel de la prééminence du droit et que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Au terme d’une interprétation stricte de la disposition, la Cour affirme que le terme de « peine » exige une déclaration de responsabilité par les juridictions nationales, qui puisse imputer l’infraction à son auteur. Elle souligne, à cet égard, que le requérant a bénéficié d’un non-lieu au motif que l’infraction de lotissement abusif était prescrite. Partant, elle conclut à la violation de l’article 7 de la Convention, de laquelle découle une violation de l’article 1 du Protocole n°1. (JL)