Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 31 janvier dernier, les articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit au respect de la vie privée et familiale (Rozhcov v. Russie n°2, requête n°38898/04 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant russe, a fait l’objet, à partir de 2005, d’une procédure pénale. Dans le cadre de ce litige, des officiers de police russes l’ont conduit à 2 reprises, en janvier et en décembre 2006, devant un enquêteur, malgré son objection. Parallèlement, en octobre 2006, le bureau du requérant a fait l’objet d’une perquisition, l’enquêteur ayant estimé qu’il était nécessaire de saisir des échantillons de l’écriture de ce dernier. Devant la Cour, le requérant soutenait que sa liberté avait été restreinte, du fait que les officiers de police l’avaient arbitrairement et illégalement conduit devant un enquêteur et que son droit au respect de la vie privé avait été violé, en raison de la perquisition. S’agissant de l’article 5 de la Convention, la Cour constate l’existence d’un élément de contrainte dans le déroulement des faits, puisque le requérant ne pouvait ni décider librement de ne pas suivre les officiers au commissariat ni, une fois sur place, de partir à tout moment sans conséquences. La Cour relève, par ailleurs, que le requérant avait exprimé aux officiers de police son opposition, sans que ces derniers ne la prennent en compte. Elle note, également, que les autorités russes n’ont pas fourni de fondement juridique suffisant pour justifier cette restriction à la liberté du requérant. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 de la Convention. S’agissant de la violation de l’article 8, la Cour observe qu’il n’avait pas été préalablement ordonné au requérant de délivrer des échantillons de son écriture. De plus, elle note que la vérification de l’écriture du requérant était sans lien avec l’objet de la procédure pénale engagée à son encontre. Ainsi, la Cour considère que la perquisition a été menée sans juste motif et qu’elle n’était ni nécessaire ni proportionnée au but légitime poursuivi par les autorités russes. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (DT)