Saisie d’une requête dirigée contre le Danemark, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 décembre dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté d’expression (Frisk et Jensen c. Danemark, requête n°19657/12 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants danois, sont 2 journalistes employés par une chaîne de télévision nationale. Ils ont été condamnés pour diffamation à la suite de la diffusion d’un documentaire qu’ils avaient réalisé, lequel critiquait le traitement du cancer à l’Hôpital Universitaire de Copenhague. Devant la Cour, les requérants alléguaient que leur condamnation pour diffamation était disproportionnée et soutenaient, en particulier, que le documentaire litigieux reposait sur de vastes recherches journalistiques et avait eu des répercussions importantes sur le public. La Cour admet, tout d’abord, que la condamnation litigieuse des requérants constituait une ingérence de l’autorité publique dans leur droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention. Elle observe, ensuite, que la condamnation des requérants poursuivait le but légitime de protection de la réputation ou des droits d’autrui évoqué à l’article 10 §2 de la Convention. Enfin, la Cour, après avoir analysé l’objet du programme et sa contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété des requérants et leur comportement avant la réalisation du documentaire, le contenu, la forme et les conséquences du programme, la méthode d’obtention des informations et leur véracité, ainsi que la gravité de la sanction imposée, estime que la condamnation pour diffamation et les peines infligées aux requérants n’ont pas été excessives au vu des circonstances et que les motifs présentés par les juridictions nationales à l’appui de la condamnation des requérants, remplissaient le critère de « nécessité dans une société démocratique ». Elle considère que les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir le droit des journalistes à la liberté d’expression et le droit de l’hôpital et du spécialiste à la protection de leur réputation. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (MT)