La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rejetant comme irrecevable le recours formé à l’encontre d’une décision d’inspection au motif d’irrégularités commises au cours de cette inspection (17 octobre)
Arrêt Alcogroup et Alcodis c. Commission, aff. C-403/18 P
Saisie d’un pourvoi formé par la partie requérante en 1ère instance, la Cour rejette les 2 moyens. D’une part, s’agissant du fait que le Tribunal s’est limité, dans son appréciation de la recevabilité du recours, à considérer qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les violations alléguées du droit de l’Union européenne et la 2nde décision d’inspection, la Cour relève que cet argument se fonde sur la prémisse selon laquelle cette décision devait prévoir des mesures de précaution particulières concernant la protection de la confidentialité des communications entre l’avocat et son client. La Cour rejette cet argument, dans la mesure où le respect de ce droit s’impose en principe à la Commission, indépendamment de la portée du mandat conféré à ses inspecteurs par la décision. D’autre part, la Cour confirme l’appréciation du Tribunal selon laquelle la lettre litigieuse ne prenait pas position sur le caractère confidentiel des documents, ne constituait pas une demande de protection de la confidentialité et revêtait, dès lors, le caractère d’un acte préliminaire, non susceptible d’un recours en annulation. (JJ)