En vertu de l’article 22 du règlement (CE) 139/2004, la Commission européenne est compétente pour examiner toute concentration ne présentant pas une dimension européenne, indépendamment de l’existence ou de la portée d’une règlementation nationale (13 juillet)
Arrêt Illumina c. Commission, aff. T-227/21
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur l’application du mécanisme de renvoi prévu à l’article 22 du règlement (CE) 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. En 1er lieu, il considère la lettre d’information non-attaquable contrairement aux décisions fixant définitivement la position de la Commission sur la procédure en matière de renvoi. En 2nd lieu, le Tribunal relève que l’article 22 dudit règlement prévoit qu’un Etat membre a la possibilité de renvoyer toute concentration remplissant les conditions cumulatives énoncées, indépendamment de l’existence ou de la portée d’une règlementation nationale relative au contrôle des concentrations. A cet égard, il note que le mécanisme de renvoi est un mécanisme correcteur permettant un contrôle effectif de toutes les concentrations ayant des effets significatifs sur la structure de concurrence dans l’Union. La Commission est donc compétente dans le cas d’espèce. En outre, le Tribunal rappelle que la Commission est tenue d’observer dans un délai raisonnable la conduite des procédures administratives mais en l’espèce, les requérants n’ont pas démontré que le non-respect d’un délai raisonnable a affecté leur capacité à se défendre effectivement. Enfin, il ajoute que pour se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, le requérant aurait dû établir avoir eu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes des autorités compétentes de l’Union de nature à lui faire naître des espérances fondées. (LT)