Saisi d’un recours en annulation par la société belge Electrabel contre la décision de la Commission européenne du 10 juin 2009 lui infligeant une amende pour la réalisation anticipée d’une opération de concentration, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’appréciation de la Commission (Electrabel / Commission, aff. T-332/09). En 2008, la requérante, après avoir consulté la Commission en 2007, lui a formellement notifié une opération de concentration indiquant avoir pris le contrôle exclusif de fait de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) dans le courant de l’année 2007. La Commission a déclaré compatible avec le marché commun ladite concentration. Cependant, le 10 juin 2009, la Commission a infligé une amende de 20 millions d’euros à Electrabel pour avoir réalisé une opération de concentration de dimension communautaire avant de lui avoir notifiée et avant qu’elle ne soit déclarée compatible avec le marché commun, pour la période comprise entre 2003 et 2007. La requérante a demandé, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’amende ou la réduction de son montant. Concernant la demande à titre principal, le Tribunal estime, d’une part, que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la requérante avait acquis un contrôle exclusif de fait de la CNR en 2003 et, d’autre part, que la décision attaquée motive à suffisance de droit le fait que la requérante a commis une infraction et qu’elle n’est entachée sur ce point d’aucune contradiction des motifs. Concernant la demande à titre subsidiaire, le Tribunal considère, tout d’abord, que le pouvoir de la Commission de sanctionner l’infraction en cause n’était pas prescrit à la date de la décision litigieuse. En outre, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, il estime qu’il n’existe pas de raison pour diminuer le montant de l’amende, considérant ce montant approprié aux circonstances de l’espèce tenant à la gravité et à la durée de l’infraction constatée par la Commission de même qu’aux ressources globales de la requérante. Partant, le Tribunal rejette le recours dans son ensemble. (AB)