Le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé, le 12 octobre dernier, sur la recevabilité d’une requête formée par l’association belge des consommateurs test-achats visant à annuler les décisions d’autorisation et de refus de renvoi à l’autorité belge de concurrence relatives à l’opération de concentration entre les sociétés Electricité de France et Segebel SA (Association belge des consommateurs test-achats ASBL, aff. T-224/10). Concernant la décision d’autorisation, le Tribunal rappelle que, dans ce type de contentieux, la qualité pour agir des tiers intéressés doit être appréciée différemment selon que ceux-ci, d’une part, invoquent des vices affectant la substance de ces décisions ou, d’autre part, soutiennent que la Commission a enfreint des droits procéduraux qui leurs sont conférés par les actes du droit de l’Union européenne régissant le contrôle des concentrations. Selon le Tribunal, la requérante appartient a cette seconde catégorie. Si les associations de consommateurs disposent d’un droit à être entendu, ce droit est cependant soumis à deux conditions : la concentration doit concerner des produits ou services utilisés par les consommateurs finals et l’association doit avoir effectivement introduit une demande écrite afin d’être entendue par la Commission au cours de la procédure d’examen. La requérante remplit la première condition, mais, pour la seconde, le tribunal précise que les démarches entreprises par des tiers en vue d’être impliqués dans une procédure de contrôle doivent être formées à compter de la notification formelle de concentration. La demande d’être entendue de la requérante ayant été formée deux mois avant la notification formelle et n’ayant pas été renouvelée par la suite, la condition n’est pas remplie. Le Tribunal a par conséquent rejeté la demande d’annulation de la décision d’autorisation. Concernant la demande d’annulation de la décision de refus de renvoi, le tribunal rappelle que si les recours des tiers intéressés visant à annuler des décisions acceptant le renvoi à une autorité nationale peuvent être accueillis, tel n’est pas le cas pour les décisions de refus. La demande de la requérante en ce sens est donc jugée irrecevable. (FC)