Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Riigikohus (Estonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 octobre dernier, l’article 7, point 2, du règlement 1215/2012/UE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lequel prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (Bolagsupplysningen, aff. C-194/16). Dans l’affaire au principal, une société de droit suédois a indiqué sur son site Internet qu’une société de droit estonien commettait des actes de fraude et de tromperie. Cette dernière a introduit un recours en Estonie pour imposer à la société suédoise de rectifier les données, de supprimer les commentaires à son égard et de verser une indemnité au titre du préjudice subi. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement permet à une personne morale qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non‑suppression de commentaires à son égard peut, d’une part, former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts et, d’autre part, demander la rectification des données et la suppression des commentaires devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles. S’agissant de la 1ère question, la Cour considère que, dans le contexte d’Internet, lorsque du contenu en ligne porte atteinte aux droits d’une personne, celle-ci doit avoir la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, les juridictions de l’Etat où se trouve le centre de ses intérêts, qui correspond au lieu où le dommage se matérialise le plus significativement. S’agissant d’une personne morale poursuivant une activité économique, le centre de ses intérêts doit être déterminé en fonction du lieu où elle exerce l’essentiel de son activité économique. La Cour précise que lorsque la personne morale exerce la majeure partie de ses activités dans un Etat membre autre que celui de son siège statutaire, il y a lieu de présumer que la réputation commerciale de la personne susceptible d’être affectée par la publication litigieuse est la plus importante dans cet Etat et que les juridictions de ce dernier sont les mieux placées pour apprécier l’atteinte alléguée. Partant, la personne concernée peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de matérialisation du dommage dans cet autre Etat membre. S’agissant de la 2nde question, la Cour estime qu’eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des 1ères et à la suppression des 2nds est une et indivisible et peut uniquement être portée devant la juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage. (MS)