Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank ‘s-Gravenhage (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juillet dernier, les articles 6, point 1, 22, point 4, et 31 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Solvay, aff. C-616/10). Le litige au principal opposait Solvay SA, établie en Belgique et titulaire d’un brevet européen, à Honeywell Fluorine Products Europe BV, établie aux Pays-Bas, ainsi qu’à Honeywell Belgium NV et Honeywell Europe NV, toutes deux établies en Belgique, dans le cadre d’une action en contrefaçon, introduite devant une juridiction néerlandaise, concernant les parties nationales du brevet de Solvay. Les sociétés Honeywell ont soulevé, dans le cadre de la procédure incidente introduite par Solvay visant l’octroi d’une mesure provisoire portant interdiction de contrefaçon transfrontalière, la nullité des parties nationales du brevet en cause, sans toutefois avoir intenté une procédure visant à l’annulation des parties nationales de ce brevet, ni contester la compétence de la juridiction néerlandaise saisie pour connaître tant de l’action principale que de l’action incidente. La Cour considère que l’article 6, point 1, du règlement doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents Etats membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces Etats membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. L’existence d’un tel risque doit être appréciée par la juridiction de renvoi au regard de tous les éléments pertinents du dossier. La Cour ajoute que l’article 22, point 4, du règlement ne s’oppose pas à ce que, conformément à l’article 31 du règlement, une juridiction d’un Etat membre soit autorisée à statuer sur une demande de mesure provisoire ou conservatoire même si, en vertu du règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond. (AGH)