Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 11 septembre dernier, l’article 24 du règlement 44/2001/CE, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, relatif à la compétence internationale des tribunaux d’un Etat membre en cas de prorogation de compétence (A., aff. C-112/13). Les requérants au principal ont introduit une action devant les juridictions autrichiennes contre une personne domiciliée dans un autre Etat membre. Alors que la juridiction d’appel se déclarait compétente du fait qu’un curateur du défendeur était domicilié en Autriche et avait comparu, les 2 parties invoquaient l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union pour appuyer, ou contester, cette décision. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur la question de savoir si la comparution du curateur du défendeur absent équivaut à la comparution de ce défendeur pour établir la compétence internationale d’une juridiction. La Cour rappelle, tout d’abord, que les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux et que ce texte vise à ce que les procédures judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. Elle précise, ensuite, que l’article 24 du règlement s’applique lorsque la comparution du défendeur peut être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi. Or, le défendeur absent auquel la requête introductive n’a pas été notifiée ne peut être considéré comme acceptant tacitement la compétence. Par ailleurs, la Cour précise qu’un représentant légal ne peut valablement comparaître que s’il est en mesure d’exercer effectivement les droits de la défense du défendeur absent. Elle estime que cette condition ne saurait être remplie lorsque le défendeur ignore la procédure entamée à son encontre. Partant, la Cour, rappelant la compétence de principe de la juridiction du domicile du défendeur et le nécessaire équilibre entre le droit à un recours effectif et les droits de la défense, affirme que la comparution du curateur du défendeur n’équivaut pas à la comparution du défendeur pour établir la compétence internationale d’une juridiction. (JL)