Saisie d’un recours en annulation par l’Allemagne, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 décembre dernier, les articles 3 §2 et 218 §9 TFUE (Allemagne c. Conseil, aff. C-600/14). Dans l’affaire en cause, la Commission européenne a transmis au Conseil une proposition de décision établissant la position à adopter par l’Union lors de la 25ème session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (« OTIF »). Le Conseil a adopté la décision 2015/1734/UE établissant les positions à prendre au nom de l’Union concernant les propositions de modification de plusieurs articles et appendices de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (« COTIF »). L’Allemagne a voté contre l’adoption de cette décision, considérant que l’Union européenne n’était pas compétente en ce qui concerne les modifications de plusieurs appendices à la COTIF. Elle a introduit un recours contre ladite décision, alléguant, notamment, l’incompétence de l’Union. La Cour rappelle que la compétence de l’Union pour conclure des accords internationaux peut découler de manière implicite des dispositions des traités et d’actes pris par les institutions de l’Union. Elle précise qu’une distinction doit être opérée entre l’existence d’une compétence externe de l’Union et la nature exclusive ou partagée de cette compétence éventuelle. En outre, il résulte d’une comparaison des libellés des articles 216 §1 et 3 §2 TFUE que les cas où l’Union dispose d’une compétence externe conformément à la 1ère disposition ne se limitent pas aux différentes hypothèses prévues à la 2nde disposition dans lesquelles l’Union dispose d’une compétence externe exclusive. Dans le cas d’espèce, la décision porte sur le droit privé des contrats relatifs au transport international ferroviaire, matière qui relève de la politique commune des transports. La Cour considère que le fait que l’Union prenne position sur lesdites modifications doit être considéré comme contribuant à réaliser les objectifs de cette politique, dans le cadre de la compétence prévue à l’article 91 §1 TFUE. Cette prise de position est donc nécessaire pour réaliser l’un des objectifs visés par les traités au sens de l’article 216 §1 TFUE. Elle précise, d’une part, qu’il est inexact d’affirmer qu’une compétence externe de l’Union ne saurait exister en dehors des cas de figure prévus à l’article 3 §2 TFUE et, d’autre part, que l’article 2 §2 TFUE ne présuppose pas l’existence d’une compétence externe partagée du fait de l’existence, dans les traités, d’une disposition conférant explicitement une telle compétence externe à la Cour. Partant, la Cour rejette le recours. (JJ)