Une réglementation nationale imposant à un fournisseur de services de communications électroniques la transmission ou la conservation généralisée et indifférenciée de données relatives au trafic et à la localisation, à des fins de lutte contre les infractions ou de sauvegarde de la sécurité nationale, est contraire au droit de l’Union européenne (6 octobre)
Arrêts Privacy International, aff. C-623/17 et La Quadrature du Net e.a., aff. jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18
Saisie de renvois préjudiciels par, d’une part, l’Investigatory Powers Tribunal (Royaume-Uni) et, d’autre part, le Conseil d’Etat (France) et la Cour constitutionnelle (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. La Cour souligne que des règlementations telles que celles en cause au principal relèvent du champ d’application de la directive. Cette directive n’autorisant de dérogation ni à l’obligation de garantir la confidentialité des communications électroniques et des données y afférentes ni à l’interdiction de conservation généralisée de ces données, les Etats membres ne peuvent adopter des mesures législatives visant, à des fins de sécurité nationale, à limiter des droits tirés de ses obligations. En revanche, dans une situation de menace grave, réelle et prévisible pour la sécurité nationale, les fournisseurs de services de communications électroniques peuvent être tenus de conserver de manière généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation pour une durée limitée au strict nécessaire. La décision prévoyant cette injonction doit, cependant, faire l’objet d’un contrôle effectif, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. En outre, si l’admissibilité et l’appréciation d’éléments de preuve obtenus par une conservation de données contraire au droit de l’Union dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de criminalité grave relève du droit national, le juge national est tenu d’écarter des éléments de preuve ainsi obtenus. (PLB)