L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona estime que la directive 2002/58/CE s’applique à une réglementation nationale adoptée pour des motifs de sécurité publique et de lutte contre le terrorisme et s’oppose aux obligations de collecte ou de conservation généralisée et indifférenciée des données personnelles imposées aux opérateurs de communications électroniques (15 janvier)
Conclusions dans les affaires Privacy International, aff. C-623/17, La Quadrature du Net e. a., aff. jointes C-511 et 512/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone e. a., aff. C-520/18
L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona a présenté ses conclusions dans le cadre de 4 questions préjudicielles, l’une transmise par l’Investigatory Powers Tribunal (Royaume-Uni), 2 par le Conseil d’Etat (France) et la dernière par la Cour constitutionnelle (Belgique). L’Avocat général considère que, conformément à l’arrêt Tele2 Sverige e.a. (aff. C-203/15 et C-689/15), la directive 2002/58/CE s’applique aux mesures nationales adoptées pour des motifs de sécurité nationale, y compris dans un contexte de menace terroriste grave et persistante. S’agissant de la réglementation française en cause, il estime que la directive, interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à ce qu’une réglementation nationale impose aux opérateurs et fournisseurs de communications électroniques une obligation de collecte ou de conservation généralisée et indifférenciée des données de communication. Une telle réglementation est, en outre, incompatible avec le droit de l’Union lorsqu’elle n’instaure pas d’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données alors même que cette information ne fait pas obstacle à l’action de l’autorité. (AT)