Dans le cadre d’une enquête pénale, l’accès à des données de localisation et des données relatives au trafic permettant de tirer des conclusions précises sur la vie privée n’est autorisé que pour lutter contre la criminalité grave ou prévenir des menaces graves contre la sécurité publique (2 mars)
Arrêt Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (Grande chambre), aff. C-746/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Riigikohus (Estonie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en général, en vertu de la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales ne peut justifier que des ingérences dans les droits fondamentaux ne présentant pas un caractère grave. L’accès à un ensemble de données relatives au trafic ou à des données de localisation étant susceptible de permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes concernées, il s’agit d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ce, indépendamment de la durée de la période pour laquelle l’accès auxdites données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles. La Cour ajoute que le ministère public ne peut être chargé d’autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale. En effet, cet accès doit être subordonné au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante, l’exigence d’indépendance imposant que l’autorité ait la qualité de tiers par rapport à celle qui demande l’accès aux données. (PLB)