Saisie d’une requête dirigée contre les Pays-Bas, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 25 juillet dernier, l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat (M c. Pays-Bas, requête n°2156/10 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant néerlandais, est un ancien membre des services secrets inculpé de divulgation de secret d’Etat. Lors de la procédure pénale, l’accès aux documents a fait l’objet de restrictions et le requérant a été avisé par l’administration que le fait de discuter d’informations couvertes par son devoir de silence, y compris avec ses avocats, serait constitutif d’une infraction pénale distincte. Il alléguait que ces restrictions étaient constitutives d’une violation de l’article 6 §1 et §3 de la Convention. S’agissant des restrictions aux communications entre le requérant et ses avocats, la Cour rappelle l’importance fondamentale du droit de s’entretenir librement avec ses avocats, lequel est une condition préalable à un procès équitable dans une société démocratique, dans la mesure où si un avocat était dans l’incapacité de pouvoir consulter son client et recevoir des instructions confidentielles, son assistance ne serait pas effective. La Cour constate que les communications entre le requérant et ses avocats étaient soumises à des restrictions, lesquelles ont irrémédiablement compromis le caractère équitable de la procédure et, partant, conclut à la violation de l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention. (JL)