La formation restreinte du Haut Conseil du Commissariat aux comptes ne dispose pas de la qualité de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE et ne peut dès lors pas adresser de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (26 septembre)
Arrêt Fautromb, aff. C-368/23
Saisie d’une question préjudicielle par la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes (« H3C ») (France), la Cour a déclaré la demande irrecevable. Le H3C souhaitait savoir si l’interdiction imposée aux commissaires aux comptes d’exercer des activités commerciales était compatible avec la directive 2006/123. Sans se prononcer sur le fond, la Cour constate que la formation restreinte du H3C n’exerce pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, des fonctions juridictionnelles mais administratives. En effet, est qualifiée d’administrative l’activité des organismes qui ont pour mission non pas de contrôler la légalité d’une décision, mais de prendre position pour la première fois sur des griefs et dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel. Or, dans le cas d’un recours contre l’une de ses décisions, la formation restreinte du H3C est partie à la procédure et ne dispose pas de la qualité de tiers par rapport aux intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE. Elle ne peut donc adresser de demandes de décision préjudicielle à la Cour. (AL)