Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Nancy (France), la Cour de justice de l’Union européenne a apprécié la validité, le 12 juillet dernier, des directives 2002/55/CE et 2009/145/CE sur la commercialisation des semences de légumes au regard de plusieurs principes fondamentaux du droit de l’Union européenne (Association Kokopelli, aff. C-59/11). Le litige au principal opposait l’association Kokopelli, qui vend des semences de variétés potagères et florales anciennes, à l’entreprise Graines Baumaux, qui a pour activité l’exploitation et la commercialisation de graines de semences florales et potagères. Cette dernière a introduit une action en concurrence déloyale contre Kokopelli, l’accusant d’avoir vendu des semences de variétés anciennes non admises au sens de la législation européenne. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les contraintes de production et de commercialisation imposées aux semences et plants anciens sont justifiées au regard des principes de libre exercice d’une activité économique, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de libre circulation des marchandises, ainsi qu’au regard des engagements pris par l’Union aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA). Soulignant le large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union dans le domaine de la politique agricole commune, la Cour estime que le régime d’admission des semences de légumes ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de productivité des cultures, de réalisation du marché intérieur des semences de légumes et de conservation des ressources génétiques des plantes. Ainsi, elle note que le législateur de l’Union a pu considérer, à bon droit, que la manière appropriée de concilier les objectifs visés par les directives et les intérêts de tous les opérateurs économiques en cause consistait à prévoir un régime d’admission générale pour la commercialisation des semences standards, ainsi que des conditions particulières de culture et de commercialisation pour les semences de variétés de conservation et de celles créées pour répondre à des conditions de culture particulière. Par ailleurs, la Cour constate que les directives litigieuses ne violent ni les principes d’égalité de traitement, de libre exercice d’une activité économique et de libre circulation des marchandises, ni les engagements pris par l’Union aux termes du TIRPAA. (AB)