La collecte de données d’identification ordonnée par la police afin de faciliter une future enquête, en cas d’éventuels nouveaux crimes, ne viole pas l’article 8 de la Convention dès lors qu’elle est conforme à la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (11 juin)
Arrêt PN c. Allemagne, requête n°74440/17
La Cour EDH rappelle que la prise et la conservation de données à caractère personnel, telle que des photographies, des empreintes digitales et palmaires ainsi qu’une description physique enregistrée dans les archives de la police, constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. Toutefois et conformément à l’article 8 §2 de la Convention, la Cour EDH souligne qu’une telle ingérence se justifie si 3 critères cumulatifs sont réunis. En l’espèce, la Cour EDH note, tout d’abord, que la mesure était prévue par une loi suffisamment accessible et prévisible et, ensuite, qu’elle poursuivait le but légitime de prévention de la criminalité ainsi que la protection des droits d’autrui. Enfin, la Cour considère qu’elle était bien nécessaire dans une société démocratique, répondant à un besoin social pressant, étant proportionnée au but légitime poursuivi, et les autorités nationales ayant invoqué des raisons pertinentes et suffisantes pour la justifier. Partant, elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. (MAG)