Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Naczelny Sad Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 décembre dernier, l’article 32 du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas, relatif au refus de visa, à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours juridictionnel effectif (El Hassani, aff. C-403/16). Dans l’affaire au principal, le requérant a vu son recours contre la décision du consul de la République de Pologne à Rabat lui refusant la délivrance d’un visa rejeté, pour défaut de compétence du tribunal administratif polonais saisi, sur le fondement d’une réglementation nationale prévoyant qu’un recours ne peut être introduit devant un tribunal administratif contre une telle décision par un ressortissant d’un Etat tiers que s’il est membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, faisant valoir qu’en tant que ressortissant d’un Etat tiers et n’étant pas un membre de la famille d’un citoyen d’un Etat membre de l’Union, il avait été privé du droit à un recours effectif. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 32 du règlement, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux Etats membres l’obligation de prévoir un recours juridictionnel. La Cour constate, d’une part, que l’article 32 du règlement donne expressément aux demandeurs de visas la possibilité d’intenter un recours conformément à la législation nationale de l’Etat membre qui a pris la décision définitive de refus de visa, la nature et les modalités concrètes des voies de recours relevant de la compétence des Etats membres. Elle ajoute, toutefois, que les exigences d’équivalence et d’effectivité doivent être respectées par les Etats membres, tant sur le plan de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur ce droit qu’en ce qui concerne la définition des modalités procédurales. La Cour rappelle, d’autre part, que l’article 47 de la Charte prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Le respect de ce droit suppose que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions d’indépendance et d’impartialité subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel qui doit, notamment, avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions pertinentes. Partant, la Cour conclut que l’article 32 du règlement, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux Etats membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visas, et que cette procédure doit garantir, à un certain stade, l’accès à un recours juridictionnel. (AT)