La Cour de justice de l’Union européenne précise les marges de manœuvre d’un juge national dans le cadre d’une annulation d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères pour cause de clauses abusives (8 septembre)
Arrêt D.B.P et autres (Prêt hypothécaire libellé en monnaie étrangère), aff jointes C‑80/21 à C‑82/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne), la Cour a interprété la directive 93/13/CEE dans le cadre de l’annulation de contrats de crédits. Tout d’abord, elle considère que la directive s’oppose à ce que le juge national substitue la clause abusive par une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation ou la remplacer par une disposition de droit national complémentaire alors que les consommateurs avaient accepté les conséquences de la nullité du contrat. Ensuite, la Cour conclut que le juge national ne peut pas supprimer uniquement les parties abusives d’une clause, car cela entraînerait une révision de son contenu et aurait des effets sur sa substance. Enfin, la Cour conclut que le délai de prescription de l’action en restitution ne commence pas à partir des paiements effectués par les consommateurs, mais uniquement lorsque le consommateur a la possibilité de connaître ses droits avant le début du délai. (PLM)