Clauses abusives / Loi applicable / Arrêt de la Cour (Leb 779)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 juillet dernier, les règlements 864/2007/CE sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« règlement « Rome II » ») et 593/2008/CE sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« règlement « Rome I » ») et les directives 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Verein für Konsumenteninformation, aff. C-191/15). Le litige au principal concernait plusieurs clauses inclues dans les conditions générales des contrats conclus entre l’entreprise Amazon EU et les consommateurs. Parmi elles, figurait une clause relative à la loi applicable qui prévoit que la loi du pays où Amazon EU a son siège, à savoir le Luxembourg, s’applique aux contrats qu’elle a conclus. Saisie par une association de consommateurs qualifiée pour intenter des actions en cessation, la juridiction de renvoi a posé plusieurs questions à la Cour s’agissant de la loi applicable à l’appréciation de la clause et à une action en cessation et du caractère abusif de la clause sur la loi applicable. S’agissant de la loi applicable, la Cour considère, tout d’abord, que la loi applicable à une action en cessation dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un Etat membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres Etats membres doit être déterminée conformément aux dispositions du règlement « Rome II » selon lesquelles la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être. Elle considère, ensuite, que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement « Rome I » qui prévoit que la loi applicable est celle du pays dans lequel réside le consommateur, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective. S’agissant du caractère abusif de la clause, la Cour considère que la clause selon laquelle la loi de l’Etat membre du siège du professionnel régit le contrat n’est pas abusive à condition qu’elle ne donne pas l’impression au consommateur que seule la loi de cet Etat membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie, également, des dispositions impératives du règlement « Rome I » relatives aux contrats de consommation. La Cour considère, enfin, que le droit applicable au traitement des données personnelles effectué par Amazon EU est la loi de l’Etat membre vers lequel elle dirige ses activités s’il s’avère qu’elle procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet Etat membre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (NH)

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