Clauses abusives / Dispositions supplétives / Notion de « dispositions législatives ou réglementaires impératives » / Arrêt de la Cour (Leb 916)

Le droit de l’Union européenne relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne couvre pas une clause contractuelle qui n’a pas été négociée mais reflète une règle s’appliquant, en vertu de la loi nationale, entre les parties lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à cet égard (9 juillet)

Arrêt Banca Transilvania, aff. C-81/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 93/13/CEE ne s’applique pas dès lors que d’une part, la clause contractuelle reflète une disposition législative ou réglementaire et que, d’autre part, cette disposition est impérative. Il revient au juge national de vérifier la réunion de ces 2 conditions d’exclusion. La Cour précise, toutefois, que si le juge constate que la clause dont le caractère abusif est allégué reflète une disposition de droit national de nature supplétive, alors elle ne relève pas de la directive 93/13/CEE. En outre, concernant l’appréciation du caractère impératif de la règle, la Cour estime que cette impérativité se retrouve chez les règles qui, selon la loi nationale, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu. Dès lors, le fait qu’il puisse être dérogé à la règle supplétive ou que la clause contractuelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’a aucune incidence. (MAG)

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