Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs / Objet principal du contrat / Appréciation du caractère abusif / Arrêt de la Cour (Leb 708)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Kúria (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 avril dernier, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Kásler et Káslerné Rábai, aff. C-26/13). Le litige au principal opposait 2 emprunteurs à leur banque au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle relative au cours de change applicable aux remboursements d’un prêt libellé en devise étrangère. La Cour relève, dans un premier temps, que la directive prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel. Cependant, elle ajoute que cette directive permet aux Etats membres de prévoir que les clauses qui définissent l’objet principal du contrat et l’adéquation entre, d’une part, le prix et la rémunération et, d’autre part, les services ou les biens à fournir en contrepartie, et qui sont rédigées de manière claire et compréhensible, ne soient pas soumises à un examen de leur caractère abusif. Selon la Cour, l’interdiction d’apprécier le caractère abusif des clauses relatives à l’objet principal du contrat doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’aux clauses fixant les prestations essentielles du contrat, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. La Cour précise, dans un deuxième temps, que l’exigence de clarté ne se limite pas à la compréhensibilité formelle et grammaticale. Elle estime, en effet, que le contrat de prêt doit exposer de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère. Ainsi, elle considère qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait connaître l’existence d’une différence entre le taux de change d’achat et le taux de change de vente d’une devise étrangère et évaluer les effets de l’application de ce taux. Enfin, la Cour relève que, dans l’objectif de rétablir un équilibre entre les parties et sauvegarder l’ensemble du contrat, si la suppression d’une clause abusive rend le contrat inexécutable, le juge national peut substituer la clause incriminée par une disposition de droit national. (FS)

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