Un citoyen de l’Union européenne qui faisant l’objet d’une mesure d’éloignement a volontairement quitté le territoire de l’Etat membre dans le délai qui lui était imparti, peut se voir à nouveau opposer cette mesure à son retour immédiat sur ce territoire dès lors qu’il n’a pas mis fin à son séjour temporaire de manière réelle et effective (22 juin)
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effets d’une décision d’éloignement), aff. C-719/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne considère que le seul départ physique du citoyen de l’Union de l’Etat membre d’accueil ne suffit pas pour qu’une décision d’éloignement prise à son égard par cet Etat puisse être considérée comme ayant été pleinement exécutée au sens de la directive 2004/38/CE. Ce citoyen doit avoir mis fin à son séjour sur le territoire de manière réelle et effective, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. A cet égard, la Cour précise que la durée de la période passée en dehors du territoire peut revêtir une certaine importance mais n’est pas à elle seule déterminante. Tout indice suggérant que le citoyen a déplacé le centre de ses intérêts personnels, professionnels ou familiaux vers un autre Etat au cours de cette période doit être pris en compte. A défaut d’avoir quitté le territoire de manière réelle et effective, la décision d’éloignement initiale est opposable au citoyen lors de son retour immédiat, sous réserve d’un changement matériel de circonstances lui permettant de remplir les conditions prévues à l’article 7 de la directive ou si sa présence sur ce territoire se justifie au titre de l’article 5. (MAG)