Une réglementation nationale s’inspirant de la directive 2008/115/CE pour la mise en œuvre des mesures d’éloignement de son territoire visant des citoyens européens n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union européenne (22 juin)
Arrêt Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement) (Grande chambre), aff. C-718/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne considère que les mesures de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dite directive séjour, et l’article 27 TFUE, ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale reproduise le même système de mesures d’éloignement que la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive retour. Toutefois la Cour émet 2 réserves, à savoir que cela doit être justifié par un objectif de protection de l’ordre public et que les droits des citoyens soumis à la 1ère directive ne doivent pas être moins favorables que ceux soumis à la 2nde directive. En revanche, la Cour considère qu’une mesure de rétention de 8 mois pour les citoyens européens faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire est disproportionnée en ce que les Etats membres possèdent un mécanisme de coopération et de facilité pour le retour de leurs propres ressortissants. (JC)