L’Avocat général Bot a présenté, le 30 mai dernier, ses conclusions relatives au droit pour un citoyen européen ayant acquis la nationalité d’un Etat membre de bénéficier des droits qui lui sont conférés par la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Lounes, aff. C-165/16). Dans l’affaire au principal, le requérant, un ressortissant algérien en situation irrégulière au Royaume-Uni, s’est marié à une ressortissante espagnole résidant au Royaume-Uni et ayant acquis la nationalité britannique. Après leur mariage, le requérant a introduit une demande de titre de séjour auprès du ministère de l’intérieur britannique sur le fondement de la citoyenneté européenne de son épouse et des droits conférés à cette dernière par la directive 2004/38/CE. Les autorités britanniques ont opposé un refus au requérant et lui ont enjoint de quitter le territoire au motif que son épouse ne bénéficiait plus des droits découlant de la directive dans la mesure où elle avait acquis la nationalité britannique. En conséquence, le requérant a introduit un recours auprès de la High Court (Royaume-Uni), laquelle a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de la décision des autorités britanniques au droit de l’Union européenne. Saisie dans ce contexte, la Cour est appelée à se prononcer. Dans ses conclusions, l’Avocat général rappelle, tout d’abord, qu’il existe un lien indissociable entre l’acquisition de la nationalité britannique de l’épouse du requérant et les droits qui lui sont conférés par la directive 2004/38/CE. Il précise à ce propos que les Etats membres ont l’obligation d’exercer leur compétence en matière d’octroi et de perte de nationalité dans le respect du droit de l’Union. L’Avocat général considère, ensuite, qu’en dépit du lien existant entre l’acquisition de nationalité et la directive, la situation juridique de l’épouse du requérant a été profondément modifiée du fait de sa naturalisation au regard du droit européen et du droit national. En conséquence, cette dernière n’est plus une bénéficiaire au sens de la directive, qui ne s’applique qu’aux citoyens européens séjournant dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Dès lors, le requérant ne saurait bénéficier des droits dérivés conférés par la directive. Enfin, l’Avocat général rappelle que pour garantir l’effet utile de l’article 21 TFUE, la Cour a jugé que l’obligation faite aux Etats membres de permettre aux citoyens de l’Union de circuler sur leur territoire avec certains membres de leur famille s’applique, également, en cas de retour du citoyen de l’Union dans son Etat d’origine. En l’occurrence, il considère que cette jurisprudence est applicable au cas d’espèce par analogie dans la mesure où la requérante a manifesté une volonté de vivre dans l’Etat membre d’accueil dont elle acquis la nationalité, comme elle l’aurait fait dans son Etat membre d’origine. Par conséquent, l’Avocat général propose à la Cour de répondre que les conditions d’octroi d’un titre de séjour dérivé à un ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ne devraient pas, en principe, être plus strictes que celles prévues par la directive. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (WC)