Citoyenneté de l’Union / Adhésion à un parti politique / Droit de vote et éligibilité aux élections / Conditions / Exigence de nationalité / Arrêts de Grande chambre de la Cour (Leb 1055)

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Des dispositions nationales restreignant le droit de devenir membre d’un parti politique aux seuls ressortissants nationaux est contraire au droit de l’Union (19 novembre)


Arrêt Commission c. République tchèque (Eligibilité et qualité de membre d’un parti politique), aff. C-808/21, Arrêt Commission c. Pologne (Eligibilité et qualité de membre d’un parti politique), aff. C-814/21


Saisie de 2 recours en manquement introduits par la Commission européenne à l’encontre de la Pologne d’une part, et de la République Tchèque d’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a été invitée à constater que certaines dispositions nationales relatives aux conditions d’adhésion aux partis et mouvements politiques ainsi qu’à la participation aux élection municipales et européennes, étaient incompatibles avec le droit de l’Union, en particulier l’article 22 TFUE. La Cour s’interroge en substance sur la portée de ce dernier, afin d’apprécier si la différence de traitement introduite par les dispositions nationales en cause peut être justifiée par des raisons tenant au respect de l’identité nationale. Dans un 1er temps, la Cour estime que l’article 22 TFUE pose une règle spécifique de non-discrimination en raison de la nationalité et, par conséquent, s’applique à toute mesure nationale opérant une différence de traitement susceptible de porter atteinte à l’exercice effectif du droit de vote et d’éligibilité. Dans un 2ème temps, la Cour met en évidence le lien entre les droits découlant de l’article 22 TFUE d’une part et, d’autre part, la jouissance et l’exercice effectif du statut de citoyen prévu à l’article 10 TFUE, ainsi que des droits prévus par l’article 20 TFUE.Chaque citoyen doit pouvoir être représenté et participer à la vie démocratique dans les Etats membres. En l’espèce, une telle interdiction favoriserait la participation et l’implication des ressortissants tchèques et polonais dans la vie politique et démocratique, au détriment des résidents d’une autre nationalité, ne disposant pas d’un accès égal aux moyens leur permettant d’exercer ces droits de manière effective.Dans un 3ème temps, la Cour conclut que cette différence de traitement ne peut être justifiée par des raisons tenant au respect de l’identité nationale. (BM)

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