Saisi d’un renvoi préjudiciel introduit par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 novembre dernier, les dispositions du droit de l’Union européenne relatives à la citoyenneté européenne (Dereci e.a., aff. C-256/11). Le litige au principal concernait des ressortissants d’Etats tiers, qui désiraient vivre avec des membres de leur famille, qui sont des citoyens de l’Union résidant en Autriche et de nationalité autrichienne. Ces derniers n’avaient jamais fait usage de leur droit de libre circulation et ne dépendaient pas des requérants au principal pour leur subsistance. La Cour, après avoir énoncé que les directives 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial et 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ne sont pas applicables à des ressortissants d’Etats tiers qui demandent un droit de séjour pour rejoindre des citoyens de l’UE membres de leur famille, a fait application de l’article 20 TFUE, qui s’oppose à des mesures nationales qui ont pour effet de priver les citoyens de l’UE de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut. Elle précise que le droit de l’Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté, ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre refuse à un ressortissant d’un Etat tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’UE demeurant dans cet Etat membre dont il possède la nationalité et qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu’un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (MR)